Innumerabili sono gli esempj somiglianti.
(76) On a imaginè une distinction de la neutralitè en neutralitè generale, & neutralitè particuliere. L'on appelle neutralitè generale l'état d'une nation, qui sans étre alliée d'aucune des parties belligerantes est toute prête a rendre également à l'une, & à l'autre, ou à chacune d'elles les devoirs, aux quels chaque état est naturellement tenu envers les autres. On entend par neutralitè particuliere la situation d'une societè civile, qui par quelque convention expresse s'est obbligée a rester neutre dans la guerre qui s'allume, eu qui se fait.
Les usages plut tôt, que le Droit des Gens universel ont encore fait naître une subdivision de la neutralitè particuliere en neutralitè pleine, & entiere, & neutralitè limitée. La premiere a lieu lorsqu'on s'engage à agir de même a touts ègards envers chacune des parties qui se font la guerre. On est dans le cas de la seconde si on a pris des engagement pour favoriser a l'égard de certaines choses, ou de certaines actions l'un des états ennemis, plus que l'autre. On sent bien, que cette derniere espece de neutralitè n'en est pas exactement une, a moins que les engagements favorables dont il est question ne se fussent pris avant le comencement de la guerre, & dans un temps, on l'on a pù les prendre innocemment, ou qu'ils ne favorisens l'une des deux nations belligerantes, que par une voie indirecte ou imprevue, de façon, qu'il paroisse clairement, que celui qui l'accorde n'a point pretendu la fortifier par la contre son ennemi; mais qu'il a uniquement eu en vue de pourvoir, comme il le pouvoit, á ses propres interets sans vouloir nuire à l'une, ou à l'autre.
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Droit Gens
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